I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
50. Jusqu’au 30 septembre 2019, un permis d’enseigner valide pour une seule période de 5 années peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu un baccalauréat ou elle possède une formation équivalente à celle menant à l’obtention de ce diplôme qui comporte au moins 45 unités de formation disciplinaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse ou portant sur au plus 2 des autres matières du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8);
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
3°  elle a réussi, avant le 1er septembre 2007, un programme universitaire de formation à l’enseignement collégial d’au moins 30 unités;
4°  elle a réussi l’examen de français ou d’anglais visé à l’article 28.
A.M. 2006-06-06, a. 50; A.M. 2009-05-06, a. 11 et 15; A.M. 2010-07-11, a. 36; A.M. 2016-09-22, a. 1.
50. Jusqu’au 30 septembre 2016, un permis d’enseigner valide pour une seule période de 5 années peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu un baccalauréat ou elle possède une formation équivalente à celle menant à l’obtention de ce diplôme qui comporte au moins 45 unités de formation disciplinaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse ou portant sur au plus 2 des autres matières du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8);
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
3°  elle a réussi, avant le 1er septembre 2007, un programme universitaire de formation à l’enseignement collégial d’au moins 30 unités;
4°  elle a réussi l’examen de français ou d’anglais visé à l’article 28.
A.M. 2006-06-06, a. 50; A.M. 2009-05-06, a. 11 et 15; A.M. 2010-07-11, a. 36.